Est-il légal de changer la serrure de la maison?

Terni Court, 10/10/2014, (entendu le 08/10/2014, dep.10 / 10/2014), n. 1038

Fini

PROCESSUS DE PROCESSUS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

CONCISE EXPOSITION DES RAISONS

(articles 544.546, paragraphe 1 lettre e CPP)

À la suite du dépôt d'une action en justice par D.S.N., le décret ministériel du 12 juillet 2012 a assigné à comparaître P. M. pour les crimes qui lui sont attribués.

Le procès s'est tenu en présence de l'accusé, après avoir constitué une partie civile de D.S.N., afin d'obtenir réparation du préjudice subi.

Les témoignages et les preuves documentaires spécifiquement indiqués dans le rapport d'audience ont été admis; les textes indiqués par le P.M. et de la défense.

À la fin, après examen de l’accusé, a déclaré l’instruction préliminaire terminée, à la fin de la discussion finale, les parties ont conclu comme indiqué ci-dessus et le juge a rendu l’affaire conformément à un dispositif séparé lu à l’audience et annexé aux pièces de la procédure.

D.S.N. a annoncé que le 27 octobre 2009, il avait signé un bail avec ce PM, propriétaire de la société FUR CLEANER, concernant une propriété située à Terni via (omissis …), utilisée à des fins de bureau, plus précisément au rez-de-chaussée et le premier étage.

Le 29 septembre 2010, elle a envoyé à P. une lettre l'informant du retrait du bail avant le 30 novembre.

Auparavant, elle avait prévu de restituer les clés du rez-de-chaussée du bâtiment, en lui faisant savoir qu'elle lui avait stipulé un nouveau contrat. Le 25 novembre 2010, alors qu'elle était sur le point d'entrer dans les locaux du premier étage de l'immeuble, dont elle disposait encore, elle a noté que la clé en sa possession ne pouvait pas ouvrir la serrure; pour cette raison, il appela le P. qui l'informa qu'il avait pris possession des objets de ses biens présents à l'intérieur des locaux, à savoir quatre convecteurs, trois imprimantes, trois chaises et deux commodes contenant également des documents confidentiels relatifs à l'œuvre.

En effet, elle pouvait voir personnellement, regardant par la fenêtre, qu’il n’y avait plus de tels biens meubles; à ce moment-là, il a informé son fiancé, Z.M., qui s'est entretenu personnellement au téléphone avec le P. et a informé ce dernier qu'il appellerait les carabiniers, bien que l'accusé lui ait dit que rien ne lui importait.

Elle a déclaré que le 23 août 2010, elle avait remis un chèque à la FP d'un montant de 5 040,00 € relatif aux trois derniers mois dus le 31.10.2010; néanmoins, elle a reçu, le 4 octobre 2010, la notification d'un bref d'assignation à des tiers en faveur de Savi Costruzioni Edili srl au sujet des loyers acquis et venant à échéance, dus au P.;; elle a donc demandé à cette dernière de ne pas procéder au recouvrement du chèque, qui expire après le 4 octobre 2010.

Pour cette raison, un contraste s’est créé entre les deux, puisque P. a réclamé le paiement de la somme indiquée dans le chèque non encaissé et, contre les griefs du DS, il a répondu qu’elle devrait alors lui donner les convecteurs, solde du prétendu crédit réclamé par lui contre lui.

Le D.S. il a précisé qu'il n'avait aucune dette vis-à-vis du P., ayant toujours payé toutes les sommes dues au titre de la location du bien, bien que parfois retardé, afin d'avoir subi une procédure d'expulsion pour non-paiement; toutefois, à l'occasion de la convocation à la Cour, elle a réglé les arriérés et a convenu avec le P. que la propriété serait libérée le 30 novembre; le témoin a également déclaré qu'elle avait payé un chèque d'un montant inférieur, soit 2 520,00 €, inférieur à l'acompte de confirmation, d'un montant de 2 800,00 €, encaissé par le P. et qui ne lui avait pas été restitué.

Elle a ensuite nié avoir jamais payé à P. un chèque réduit du montant convenu, ou égal à 3 360,00 €, au lieu de correspondre à la somme fixée de 5 040,00 €, au contraire appuyée par la défense, proposant à cette dernière un réduction convenue du montant du loyer due à l'achat des convecteurs par le locataire.

À la demande de la défense, elle a ensuite convenu que le chèque d'un montant de 5 040,00 € à payer à Savi Costruzioni Edili n'était jamais payé, la société dont elle était la propriétaire étant mise en liquidation.

Cependant, le crime visé à l'art. 646 c.p. opposé à l'accusé d'une manière différente de l'affaire sous l'article 392 c.p. pour laquelle une sentence d'acquittement doit être prononcée.

En fait, il a été reproché à P. de s'être fait connaître de manière arbitraire afin de protéger un prétendu droit de réclamation contre DS, soit en remplaçant la clé d'accès du bien loué par ce dernier, ce qui l'empêchait l'accès à celui-ci, soit en prenant possession des objets appartenant à la DS lui-même, spécifiquement indiqué dans l'accusation.

Cela dit, il convient de noter que, en ce qui concerne ce comportement approprié, il fait déjà l'objet d'un litige indépendant, contenu dans les circonstances énoncées à l'article 646 du code civil, de sorte que la duplication d'accusations pour le même crime était évidente; il s'ensuit donc que, de ce point de vue, le crime visé à l'art. 392 c.p. reste absorbé dans celui visé à l'art. 646 c.p ..

En ce qui concerne l’aspect relatif au remplacement de l’écluse – bien qu’il soit reconnu par tous que de tels actes, perpétrés par le propriétaire contre le locataire d’un immeuble, peuvent bien intégrer de manière abstraite les détails de l’infraction pénale en question – dans ce cas, observer comment le P. a prévu le remplacement de la serrure après avoir reçu la validation de l'expulsion contre le DS et après son avocat, l'avocat de Bi. l'avait rassuré sur la légitimité de tout comportement visant à rentrer dans les locaux de son bien qui, dans l'état actuel des choses, semblait vide et privé des effets personnels de l'hôtesse .

Pour ces raisons, il est raisonnable de supposer qu'il a agi en pleine conscience de la légitimité de son comportement. Pour cette raison, il devra être acquitté du crime visé à l'art. 392 c.p.

Il est vrai que dans le crime visé à l'art. 392 c.p. la bonne foi de l'agent n'exclut pas l'intention, mais constitue plutôt le fondement du crime, mais il est également vrai que, dans la présente affaire, la situation dans laquelle l'accusé s'est trouvé en train d'agir se présentait de manière particulière, en ce qu'une disposition avait déjà été prise l'AG qui l'a effectivement réintégré dans la possession de la propriété et son avocat l'a rassuré.

Plusieurs conclusions doivent être résignées en ce qui concerne le crime visé à l'art. 646 c.p. devant être réputé avoir prouvé que le P. a pris possession de biens meubles appartenant à D.S. et, en particulier, des 4 convecteurs, des trois imprimantes, des trois chaises et des deux tiroirs avec la documentation connexe: à cet égard, les textes excusés ont confirmé le fait que les convecteurs, les imprimantes et le mobilier étaient présents au bureau le en octobre 2010, bien que Venturi ait déclaré qu'ils – à cette date-là – avaient été démantelés et installés sur le sol (cela a probablement été fait alors que la DS s'apprêtait à quitter le bâtiment).

En revanche, la déposition du témoin Z. est décisive à cet égard en ce qui concerne l'admission par le défendeur du fait que les avoirs ont été acquis; ni l'appel ni l'intervention des carabiniers n'auraient eu aucune signification au moment de la vérification de la disparition des avoirs.

Peu importe de savoir si le P. est toujours créancier de sommes envers le D.S. dues par bail, comme il est connu que dans le crime de l'art. 646 c.p. le principe d'indemnisation ne s'applique pas lorsqu'il ne s'agit pas de certaines créances, ni liquides ni recouvrables (voir Cassation Pen. section 2 phrase du 4.12.2013 n. 293).

En tout état de cause, même s’il était prouvé que le P. était un créancier envers le D.S. de 5 040,00 € (ou correspondant au montant figurant sur le chèque, expirant le 31 octobre, non versé au P. parce qu'il était destiné à Savi Costruzioni Edili et aurait ensuite été restitué à son droit initial, à la suite de la révocation de l'ordonnance du juge civil) cela n'élimine pas le comportement du défendeur, car à la date d'expiration du titre, le débiteur a bien fait de ne pas prévoir de paiement au P., compte tenu de la notification de l'acte de saisie avec des tiers (de sorte qu'au moment du retrait des marchandises, aucun crédit n'aurait pu être réclamé légitimement par lui.) et que la valeur des marchandises retirées semble être supérieure au montant du crédit allégué réclamé.

Rien ne prouve non plus que le P. ait contribué au paiement des convecteurs par une réduction du loyer, de sorte qu'un chèque d'un montant de € 3.360,00 aurait été remis étant donné que cet accord prétendument intervenu entre les parties, il n’existe aucun document.

Le prétendu comportement de détournement de fonds du défendeur doit donc être considéré comme prouvé, dans la mesure où il disposait d'objets dont le demandeur était propriétaire et qu'il serait indûment approprié plutôt que de permettre leur restitution au revendicateur légitime.

L'accusé peut se voir attribuer des circonstances atténuantes génériques, compte tenu de son caractère pervers et de la gravité modeste du fait.

Évalué tous les éléments de l'art. 133 du code pénal italien, on estime que la peine de trois mois d'emprisonnement et de 300,00 € d'amende (peine minimale: quatre mois d'emprisonnement et 450,00 € d'amende; réduite en application de l'article 62 bis du code pénal italien emprisonnement et amende de 300,00 €

Le défendeur doit être condamné aux dépens de l'instance.

Le défendeur peut bénéficier de la suspension conditionnelle de la peine et de la non-mention de la condamnation.

Il doit également être condamné à une indemnité à l’égard de la partie civile constituée, qui doit être liquidée dans un jugement séparé, ainsi qu’au paiement des frais d’établissement et de représentation en faveur des mêmes que ceux indiqués dans le dispositif.

La demande en référé, immédiatement exécutoire, avancée par la partie civile doit être rejetée, estimant que le montant de la marchandise enlevée doit être déterminé par la fonction publique.

PQM

P.Q.M.

Compte tenu de l'art. 530 c.p.p.

REJETS

P.M. du crime visé à l'art. 393 c.p. parce que le fait n'est pas un crime

Vu les articles 533 – 535 c.p.p.p.p.

États

P.M. coupable du crime au sens de l'art. 646 c.p. et, compte tenu des circonstances atténuantes générales, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à une amende de 300,00 €, en plus du paiement des frais de justice.

Pénalité suspendue et aucune mention de la peine.

Vu les articles 538 et suiv. Code de procédure pénale condamne l'accusé à une indemnité contre la partie civile constituée qui doit être liquidée dans un jugement séparé. Condamne l'accusé à la liquidation de la partie civile constituée des frais de constitution en personne morale et de représentation qui s'élèvent à 2 100,00 € plus TVA et CPA conformément à la loi.

Décision à Terni, le 8 octobre 2014.

Classé au greffe le 10 octobre 2014.

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